Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
Décret n° 2012-3
du 3 janvier 2012
portant diverses
mesures de sécurité routière
NOR :
IOCA1126729D
Publics concernés :
usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers,
guideurs privés de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).
Objet : mise en
œuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.
Entrée en vigueur :
le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois,
l’obligation faite aux
conducteurs de véhicules à deux
ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 ou la
puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétro réfléchissant
n’est applicable qu’à compter du
1er janvier 2013.
Notice : afin de
lutter contre l’insécurité routière et de prévenir les comportements de
conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du
11 mai 2011 a
décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et
l’alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée
aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de
vigilance des conducteurs. Le décret met en œuvre les principales mesures
réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour
tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l’insécurité
routière issues de la loi d’orientation et de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure du 14 mars 2011. Il permet ainsi, à titre principal :
– d’interdire la détention, le
transport et l’usage des « avertisseurs de radars », interdiction sanctionnée d’une
amende de 1 500 € et d’un retrait de six
points du permis ;
– d’aggraver les sanctions
réprimant l’usage d’un téléphone tenu en main (l’amende passe de 35 à 135 € et le
retrait de points de deux à trois points), le visionnage d’un écran de
télévision (l’amende passe de 135 à 1 500
€ et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention
d’une plaque d’immatriculation non conforme (l’amende passe de 68 à 135 €) ;
– de porter l’amende sanctionnant
la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence de 35 à 135 € et d’instituer cette même sanction pour les
cas de franchissement de la bande d’arrêt d’urgence ;
– de réprimer l’absence d’usage
d’un éthylotest anti démarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement
équipé ;
– de rendre obligatoire, pour les
usagers de véhicules à deux roues motorisés d’une cylindrée supérieure à 125
cm3, le port d’un vêtement muni d’un équipement rétro réfléchissant ;
– de donner aux juridictions
administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de
points, la possibilité d’accéder directement aux dossiers individuels des
conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire.
Références : le
code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa
rédaction issue de
cette modification, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration,
Vu le code pénal, notamment son
article 131-16 ;
Vu le code de procédure pénale,
notamment son article 157 ;
Vu le code de la santé publique,
notamment son article R. 3354-20 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin
1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu le décret n°2011-1475 du 9
novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la
directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;4 janvier 2012 JOURNAL
OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 105
Vu l’avis du groupe
interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er juin
2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des
travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le
code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.
Art. 2. − A l’article R.
130-6, après les mots : « R. 433-14 à R. 433-16, » sont insérés les mots :
« R. 433-20, ».
Art. 3. − L’article R.
221-8 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II :
a) Après les mots : « la conduite
d’une motocyclette légère » sont insérés les mots : « ou d’un véhicule de la catégorie
L5e » ;
b) Les mots : « couvrant l’usage
d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un ou
l’autre de ces véhicules » ;
2° Au deuxième alinéa du III :
a) Après les mots : « la conduite
d’un véhicule de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une motocyclette
légère » ;
b) Les mots : « couvrant l’usage
d’un tel véhicule » sont remplacés par les mots : « couvrant l’usage de l’un ou
l’autre de ces véhicules ».
Art. 4. − L’article R.
225-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « autorités judiciaires, » sont insérés les mots : « les juridictions administratives
dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du
permis de conduire, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les
mots : « autorités judiciaires » sont insérés les mots : « , aux juridictions administratives
mentionnées à l’alinéa précédent ».
Art. 5. − Après l’article
R. 234-5, est inséré un nouvel article R. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-6. − Tout
conducteur d’un véhicule obligatoirement équipé d’un éthylotest anti démarrage
doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.
Le fait pour le conducteur de
conduire un véhicule équipé d’un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé
par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l’avoir neutralisé ou
détérioré ou l’avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de
son état d’imprégnation alcoolique est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Le fait, par toute personne, de
faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de
la contravention prévue à l’alinéa précédent est puni de la même peine. »
Art. 6. − L’article R.
235-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent
de police judiciaire adjoint, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un
officier de police judiciaire, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les
mots : « agent de police judiciaire » sont insérés les mots : « ou par un agent
de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l’alinéa précédent,
».
Art. 7. − A l’article R.
235-4, les mots : « mentionné à l’article R. 235-3 ou complétées par ce dernier
» sont remplacés par les mots : « ou à l’agent de police judiciaire adjoint ou
complétées par ces derniers ».
Art. 8. − L’article R.
235-9 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé
par les dispositions suivantes : « L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse
les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des
épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire
de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d’un établissement public de
santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert
inscrit en
toxicologie dans l’une des listes
instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans
les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique »
;
2° A la deuxième phrase du
deuxième alinéa, les mots : « les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon
» sont remplacés par les mots : « les conditions de réalisation des examens de
biologie médicale et de conservation des échantillons ».
Art. 9. − Au VI de
l’article R. 317-8, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : «
quatrième ».
Art. 10. − Au deuxième
alinéa de l’article R. 325-1, les mots : « de l’article L. 325-1-1 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».
Art. 11. − A l’article R.
325-1-1, les mots : « de l’article L. 325-1-1 » sont remplacés par les mots : «
des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 ».4 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Art. 12. − L’article R.
325-22 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les dispositions du
présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l’article L.
325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du
représentant de l’Etat qui a prescrit cette mesure. »
Art. 13. − Au deuxième
alinéa de l’article R. 325-27, après les mots : « la commission d’une
infraction » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des cas où elle est mise
en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L.
325-1-2 ».
Art. 14. − Au b du 5° du
II de l’article R. 325-32, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés
par les mots : « trente jours ».
Art. 15. − Au premier
alinéa de l’article R. 325-43, les mots : « l’autorité administrative investie
du pouvoir de police en matière de circulation décide » sont remplacés par les
mots : « elle décide également ».
Art. 16. − Au a du 3°
du III de l’article R. 325-45, les mots : « en fourrière » sont supprimés.
Art. 17. − L’article R.
411-21-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les
mots : « fermeture temporaire d’une route », sont ajoutés les mots : « ou l’interdiction
temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par
une signalisation routière adaptée. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« l’interdiction de circuler sur une route dont la fermeture a été ordonnée »
sont remplacés par les mots : « les interdictions de circuler prescrites » ;
3° Après le troisième alinéa, il
est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Cette contravention donne lieu de
plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »
Art. 18. − L’article R.
412-6-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : «
deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Au troisième alinéa, le mot :
« deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. 19. − L’article R.
412-6-2 est ainsi modifié :
1°Au deuxième alinéa, le mot : «
quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont
insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L’appareil mentionné au premier
alinéa est saisi.
Toute condamnation donne lieu de
plein droit à la confiscation de l’appareil qui a servi ou était destiné à commettre
l’infraction. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : «
deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. 20. − Au deuxième
alinéa de l’article R. 412-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« quatrième ».
Art. 21. − L’article R.
412-22 est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du
premier alinéa, après les mots : « Elles ne peuvent être » sont ajoutés les
mots :
« chevauchées ou » ;
2° Il est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour tout conducteur,
de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette
infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de
conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette contravention donne lieu de
plein droit à la réduction d’un point du permis de conduire. »
Art. 22. − L’article R.
413-15 est ainsi modifié :
1° Au IV, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « six » ;
2° Après le IV, il est ajouté un
V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du
présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à
avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes
servant à la constatation des infractions à la législation ou à la
réglementation de la circulation routière. »
Art. 23. − Après l’article
R. 431-1-1, est inséré un nouvel article R. 431-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-1-2. − Lorsqu’ils
circulent ou lorsqu’ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur
la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence, tous conducteurs et
passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d’un
véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h doivent
porter un vêtement muni d’un équipement rétro réfléchissant dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
routière.
Le fait pour tout conducteur ou
passager d’une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
Cette contravention, lorsqu’elle
est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux
points du permis de conduire. »
Art. 24. − Le troisième
alinéa du 2° de l’article 10 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « un véhicule
de la catégorie L5e » sont insérés les mots : « ou d’une motocyclette légère »
;
2° Les mots : « d’un tel véhicule
» sont remplacés par les mots : « de l’un ou de l’autre de ces véhicules ».
Art. 25. − Les conducteurs
et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d’un véhicule
de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h doivent se conformer à
l’obligation prévue à l’article 23 du présent décret au plus tard le 1er
janvier 2013.
Art. 26. − La ministre de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde
des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République
française.
Fait le 3 janvier 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités
territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
La ministre de l’écologie,
du développement
durable,
des transports
et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des
libertés,
MICHEL MERCIER
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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